Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
23. La base du niveau inférieur de protection d’un système d’imperméabilisation à double niveau de protection d’un lieu d’enfouissement technique aménagé ainsi qu’il est prescrit à l’article 22, doit être située au-dessus du niveau des eaux souterraines. L’abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement n’est permis que sur des terrains où les dépôts meubles se composent d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique inférieure ou égale à 5 x 10-5 cm/s sur une épaisseur minimale de 3 m, cette conductivité hydraulique devant être établie in situ.
Dans le cas où la couche de dépôts meubles satisfaisant aux exigences du premier alinéa ne se retrouve qu’en profondeur, les zones de dépôt des matières résiduelles doivent également être munies d’un écran périphérique d’étanchéité conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 21; toute excavation faite dans ces zones ne doit pas compromettre le respect des exigences du premier alinéa relatives aux dépôts meubles.
D. 451-2005, a. 23.